CAPPING DEFAMATION DAMAGES

Auteurs-es

  • Adora Bustard Université du Nouveau-Brunswick
  • Hilary Young Université du Nouveau-Brunswick

Résumé

Le droit régissant l’octroi de dommages-intérêts en matière de diffamation est problématique. En effet, le préjudice est présumé, sans qu’il soit nécessaire de fournir une preuve à l’appui. Les dommages intérêts accordés sont évalués globalement et visent notamment à indemniser des préjudices immatériels, de sorte que leur quantification comporte nécessairement une part d’arbitraire. Les montants accordés progressent à un rythme nettement supérieur à celui de l’inflation. Compte tenu des répercussions que peuvent avoir les dommages-intérêts élevés accordés en cas de diffamation sur la liberté d’expression, le droit devrait prévoir d’autres mécanismes pour les limiter.

Une solution possible consisterait à plafonner les dommages-intérêts non pécuniaires en matière de diffamation. La Cour suprême du Canada a écarté cette solution dans l’arrêt Hill c Église de scientologie; toutefois, plusieurs éléments ont changé depuis que cette décision a été rendue en 1995. Premièrement, les tribunaux ont constamment fait évoluer le droit de la diffamation de manière à protéger davantage la liberté d’expression. Deuxièmement, le montant des dommages-intérêts octroyés en matière de diffamation a augmenté considérablement depuis l’arrêt Hill. Troisièmement, les dommages-intérêts non pécuniaires en matière de diffamation ont été plafonnés en Angleterre et en Australie et pourraient, dans d’autres pays, être assujettis à des fourchettes ou à des plafonds. Quatrièmement, l’Ontario et d’autres provinces ont créé des délits civils fondés sur l’atteinte à la vie privée, protégeant ainsi des intérêts semblables à l’intérêt réputationnel, tout en donnant lieu à des condamnations pécuniaires relativement modestes. Enfin, à notre avis, les motifs invoqués dans l’arrêt Hill pour refuser l’imposition d’un plafond étaient peu convaincants, même à l’époque.

Les auteurs soutiennent donc qu’il est temps de plafonner les dommages-intérêts non pécuniaires accordés en matière de  diffamation ou, subsidiairement, d’établir des fourchettes destinées à encadrer leur évaluation. Comme tout seuil de plafonnement comporte une part d’arbitraire, il est difficile de justifier un montant précis. Nous préconisons néanmoins que le plafond soit fixé à la moitié de celui applicable aux dommages-intérêts accordés en matière de préjudices corporels, soit 50 000$ en dollars de 1978, ce qui correspond à environ 234 000 $ en dollars de 2026.

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Biographies

Adora Bustard, Université du Nouveau-Brunswick

Diplômée de la Faculté de droit, Université du Nouveau-Brunswick.

Hilary Young, Université du Nouveau-Brunswick

Professeure, Faculté de droit, Université du Nouveau-Brunswick.

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Publié-e

2026-10-09

Numéro

Rubrique

Articles