INJONCTION PROVISOIRE, URGENCE ET NÉGOCIATION

DE LA POSSIBILITÉ, LORSQU’APPROPRIÉ, DE PRENDRE LE TEMPS DE NÉGOCIER AVEC L’AUTRE PARTIE

Auteurs-es

  • Samuel Grondin

Résumé

Pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une injonction interlocutoire provisoire, une partie doit convaincre le tribunal que la situation vécue se qualifie par rapport à l’exigeant critère applicable dans de telles circonstances : celui de l’urgence. Cet exercice impliquera notamment de démontrer en quoi cette même partie a fait preuve de diligence en réagissant promptement, et ce, de manière à ce que le tribunal puisse conclure que la situation d’urgence vécue ne découle pas des choix effectués par cette même partie.

Or, en réaction à l’urgence de la situation, il peut être tout à fait logique pour une partie de tenter de négocier avec l’autre partie au différend pour préserver ses droits plutôt que de se précipiter au Palais de Justice pour requérir l’intervention du tribunal.

S’il peut sembler exister une contradiction entre le fait de prendre le temps de tenter d’arriver à une solution négociée avec l’autre partie et l’exigence de saisir le tribunal sans délai pour les fins du critère de l’urgence en matière d’injonction provisoire, une revue de la jurisprudence rendue au Québec sur le sujet permet de constater comment ces deux possibilités peuvent coexister : au cours des dernières années, les tribunaux ont démontré à maintes reprises leur approbation quant au fait qu’une partie ait préalablement choisi, lorsque cela est approprié, de tenter de trouver une solution négociée au différend vécu.

Le présent article est divisé en trois parties : il sera tout d’abord question d’exposer les principes applicables au critère de l’urgence en matière d’injonction provisoire (partie 1). La seconde partie portera principalement sur les nuances et cas d’exceptions qui balisent cette tendance jurisprudentielle accueillant favorablement le recours à la négociation en tant qu’une manière appropriée de faire preuve de diligence dans la préservation de ses droits (partie 2). La troisième et dernière partie sera, quant à elle, consacrée à l’analyse d’une affaire récente hautement pertinente—l’affaire Raymond Chabot Grant Thornton c Bourgeois rendue en 2018 par la Cour d’appel— qui porte spécifiquement sur un cas où le fait de dédier temps et énergie à des négociations peut représenter un obstacle faisant échec à une demande ultérieure d’injonction provisoire (partie 3).

Mots-clés :

Injonction provisoire, Ordonnance de sauvegarde, Critère de l’urgence, Diligence à agir pour préserver ses droits, Imminence d’un préjudice sérieux ou irréparable, Négociations, Motif justifiant l’écoulement d’un délai, Prévention et règlement des différends

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Publié-e

2020-01-31

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