THE ROLE OF SECTION 718.2(a)(ii) IN SENTENCING FOR MALE INTIMATE PARTNER VIOLENCE AGAINST WOMEN
Résumé
Le présent article examine la détermination de la peine dans le contexte de la violence conjugale faite aux femmes par les hommes depuis l’adoption, en 1996, du sous-alinéa 718.2a)(ii) du Code criminel, qui oblige le tribunal à tenir compte, à titre de circonstance aggravante dans le cadre de la détermination de la peine, de la relation conjugale qui existe entre le délinquant et la victime. L’auteure fait valoir que même si, dans l’ensemble, les tribunaux d’appel canadiens prennent cette question de violence au sérieux, la tendance de longue date à traiter la relation conjugale comme étant un facteur atténuant dans les affaires mettant en cause des agressions sexuelles de niveau un semble toujours persister. Par ailleurs, l’auteure souligne qu’il faudrait de plus amples directives de la part des tribunaux d’appel quant à la façon dont les tribunaux peuvent concilier le libellé du sous-alinéa 718.2a)(ii) avec celui de l’alinéa 718.2e), qui exige l’examen de toute sanction substitutive à l’incarcération au moment de la détermination de la peine de délinquants autochtones. L’auteure soutient qu’il est important que les tribunaux tiennent compte, à tout le moins, du fléau systémique qu’est la violence conjugale faite aux femmes autochtones, dans le cadre de la détermination de la peine des délinquants de sexe masculin dans ces affaires.


