THE IMMUNITY OF THE ATTORNEY GENERAL TO LAW SOCIETY DISCIPLINE
Résumé
La procureure générale est à la fois la ministre responsable de la surveillance du barreau par le pouvoir législatif et un membre du barreau qui exerce. Ce double statut soulève des questions importantes. La procureure générale est-elle passible de sanctions disciplinaires imposées par le barreau? Devrait-elle l’être? L’auteur de cet article soutient que la procureure générale bénéficie d’une immunité, sauf dans les cas de mauvaise foi de sa part, tant en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire de poursuivre que les conseils et décisions de base en matière de politique. Elle jouit toutefois d’une immunité absolue en vertu du secret parlementaire concernant tout ce qui se dit en l’enceinte parlementaire. Par ailleurs, la procureure générale ne jouit d’aucune autre immunité particulière quant à l’exercice du droit hors de ses fonctions discrétionnaires de procureure générale et quant à ses pouvoirs de conseil et de décision liés aux politiques hors de ses fonctions de base en pareille matière. (La procureure générale de l’Ontario jouit d’une immunité élargie en vertu d’une disposition législative propre à cette province.) L’auteur de l’article soutient ensuite que la procureure générale devrait, de façon générale, pouvoir faire l’objet de sanctions disciplinaires afin d’améliorer la primauté du droit et la protection du public. Si un certain degré d’immunité est requis, cette immunité devrait avoir la bonne foi pour condition.Mots-clés :
Couronne, Juridiction, Bonne foi, procureur général, immunité, intérêt du public, Procureurs, Mauvaise foi, Double statut, Ontario, Mandat, Discipline, Faute professionnelle, Fonction, Poursuite, Barreau de l’Alberta, Professionnel, Charge publique, Code typeTéléchargements
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