AM I MY PARTNER’S KEEPER? THE DUTY TO REPORT A COLLEAGUE

Auteurs-es

  • John Chapman

Résumé

L'obligation pour un avocat de signaler au barreau toute violation des normes déontologiques commise par un autre avocat a traditionnellement été limitée aux formes les plus graves de violation, comme le vol. Elle a été récemment élargie dans le Code type de déontologie de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, aujourd'hui en vigueur dans plusieurs provinces. L'article 7-1-3(e) du Code type prévoit en effet l'obligation de signaler toute conduite qui « remet en question » l'honnêteté, l'intégrité ou la compétence d'un juriste. La combinaison de l'article 7-1-3(e) et de la disponibilité d'informations détaillées sur les activités des membres d'un cabinet pourrait signifier que les personnes qui assument un rôle de direction dans ce cabinet seront de plus en plus obligés de signaler des conduites qui n’étaient pourtant que rarement signalées jusqu'à présent. Curieusement, l'Ontario a choisi de ne pas inclure l'article 7-1-3(e) dans son nouveau Code de déontologie. On a cependant laissé entendre que le fait que le pouvoir disciplinaire soit lié à la notion imprécise de « faute professionnelle » implique néanmoins que les cabinets ontariens sont également tenus de signaler toute conduite de leurs membres qui « remet en question » leur honnêteté, leur intégrité ou leur compétence. Il serait toutefois préférable que le Code de l'Ontario soit modifié afin d’ y inclure l'article 7-1-3(e) du Code type et ainsi clarifier la situation.

Mots-clés :

Responsabilité professionnelle, cabinets d’avocats, obligation de déclarer

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Publié-e

2015-04-01

Numéro

Rubrique

Legal Commentary