THE TORT OF CONVERSION AND THE COLLECTING BANK: TEVA CANADA LTD V BANK OF NOVA SCOTIA

Auteurs-es

  • MH Ogilvie

Résumé

La question de savoir qui doit assumer les pertes lorsqu’un employé fraude un employeur au moyen de chèques tirés sur le compte de ce dernier s’est posée fréquemment dans le domaine du droit bancaire. Pourtant, une réponse faisant preuve de bon sens qui veut que l’employeur et/ou l’employé doive assumer cette perte n’est pas celle de la Cour suprême du Canada, contrairement aux conclusions prises par les tribunaux des autres pays de common law. Dans l’affaire récemment tranchée, Bank of Nova Scotia v. Teva Canada Limited, la Cour suprême a refusé l’autorisation d’appel dans une cause qui l’aurait menée à se pencher sur la décision rendue dans l’arrêt Boma Manufacturing Ltd. c Banque Canadienne Impériale de Commerce. Dans cette dernière affaire, les questions délicates suivantes avaient été examinées en profondeur: l’interprétation des paragraphes 20(5) et 165(3) de la Loi sur les lettres de change et les concepts de common law relatifs à la fin de non-recevoir fondée sur la négligence, la négligence contributive et la responsabilité du fait d’autrui. Le présent texte présente ces questions juridiques et envisage une façon de les résoudre dans l’espoir que la Cour réexaminera cet enjeu majeur dans un avenir rapproché

Mots-clés :

délits, conversion, droit des intitutions financières, banque de recouvrement

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Publié-e

2014-04-01

Numéro

Rubrique

Legal Commentary