“EXISTING” ABORIGINAL RIGHTS IN SECTION 35 OF THE CONSTITUTION ACT, 1982
Résumé
La Cour suprême reconnaît les droits des Métis, et les droits des peuples autochtones dans les anciennes colonies françaises, sans tenir compte de leur statut en vertu de la common law. Ceci signifie que « les droits existants ancestraux » auxquels fait référence l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 n’étaient pas nécessairement des droits de common law. La Cour suprême reconnaît ces droits parce que l’article 35 constitutionnalise la doctrine de common law qui porte sur les droits des peuples autochtones, plutôt que simplement certains droits particuliers des peuples autochtones, tels que reconnus par la common law. Ainsi, cet article 35 constitue une nouvelle intersection entre les systèmes juridiques indigène et non indigène au Canada. Ceci représente un départ à neuf, un moment de reconstitution de la relation qui dure maintenant depuis longtemps entre les peuples indigènes et non indigènes.Mots-clés :
Article 35, Droits existants, MetisTéléchargements
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Publié-e
2009-11-01
Numéro
Rubrique
Legal Commentary


