L'INDEPENDANCE JUDICIAIRE : FONDEMENT DU PRINCIPE ET SON APPLICATION AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Auteurs-es

  • JEAN DENIS GAGNON

Résumé

En de nombreuses occasions au cours des dernières années, les tribunaux canadiens ont rappelé que le principe de l’indépendance judiciaire est l’une des composantes de notre droit public. Ce principe est reconnu aussi bien aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, qu’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Vu le rôle nouveau attribué aux cours de justice depuis l’entrée en vigueur de la Charte - elles peuvent maintenant prononcer l’inconstitutionnalité de lois adoptées par le Parlement ou les législatures provinciales ou les actions du pouvoir exécutif, même quant à celles qui se rattachent à des domaines relevant de leur compétence constitutionnelle - il importait au plus haut point que les cours de justice jouissent d’une totale indépendance face au Parlement et aux législatures, de même qu’au pouvoir exécutif. Mais qu’en est-il de l’indépendance des tribunaux administratifs ? L’indépendance de ces tribunaux et de ceux qui les composent paraît bien précaire. Au Canada, ce principe ne leur est généralement applicable qu’à titre de composante de la justice naturelle, principe de Common Law, dont la portée peut être réduite par voie législative. En outre, même lorsque la notion d’indépendance judiciaire leur est applicable, les garanties qui en découlent sont infiniment moindres que celles qui sont reconnues aux tribunaux judiciaires. Vu leur rôle qui les amène bien souvent à décider de causes auxquelles l’État lui-même est partie, il importe au plus haut point que le principe de l’indépendance judiciaire soit mieux affirmé en ce qui concerne les tribunaux administratifs.

Mots-clés :

Administration de la justice, Droit administratif, Tribunaux, Juges

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Publié-e

2004-12-01

Numéro

Rubrique

Legal Commentary