L'INCLUSION DE LA LIBERTE SYNDICALE DANS LA LIBERTE GENERALE D'ASSOCIATION: UN PARI CONSTITUTIONEL PERDU?
Résumé
La portée de la liberté d'association, énoncée en termes généraux à l'alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, peut-elle rejoindre tout le contenu essentiel de la liberté syndicale? Initialement, les rédacteurs du texte constitutionnel en ont fait le pari. Il est vrai que l'action de concertation, inhérente à la liberté syndicale, qu'elle se manifeste par la grève, la négociation collective ou la pratique de l'atelier syndical, a des racines profondes dans la tradition canadienne. Certains instruments du droit international sont également à cette mesure. Or, tandis que le débat relatif à la constitutionnalité de l'atelier syndical demeure ouvert, les droits de grève et de négociation collective ne jouissent toujours pas de la protection constitutionnelle en droit canadien. Toutefois, la jurisprudence récente semble mieux disposée à reconnaître une véritable dimension collective à la liberté d'association. L'écart observé entre la liberté syndicale et la liberté d'association est-il infranchissable, compte tenu de leur finalité respective et de la nature distincte des divers instruments qui en traitent? Peut-être pas. Il faudra cependant que les tribunaux adoptent une interprétation mieux contextualisée de la liberté d'association pour tenir pleinement compte de la tradition canadienne en matière de liberté syndicale.Mots-clés :
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Publié-e
2003-12-01
Numéro
Rubrique
Legal Commentary