INJUNCTIONS - THE ABILITY TO BIND NON-PARTIES

Auteurs-es

  • JEFF BERRYMAN

Résumé

Selon une règle de pratique traditionnelle des Cours de chancellerie, seules les parties à une action sont tenues d'obéir à une injonction quelconque prononcée dans des procédures. Toutefois, des personnes autres que les parties sont tenues, sous peine d'outrage au tribunal, d'obéir à un ordre de la cour dont elles ont connaissance quand elles aident ou encouragent un défendeur nommé dans le jugement à violer celui-ci, ou encore quand elles interfèrent avec ou font obstacle à l'administration de la justice. À cet égard, les tribunaux canadiens, comparativement aux tribunaux du Royaume-Uni, font preuve d'une plus grande propension à condamner pour outrage des personnes autres que les parties. En conséquence, elles perdent plusieurs mesures de protection au plan procédural dont bénéficient normalement les défendeurs nommés dans toute procédure. Dans cet article, l'auteur soutient qu'il faut être prudent dans la condamnation pour outrage de personnes autres que les parties; une meilleure approche consisterait à régulariser la situation de ces personnes en-les introduisant dans la procédure soit au moyen d'un défendeur-représentant, soit en les incorporant dans la désignation des parties, comme Jean et Jeannette Bertrand.

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Publié-e

2002-08-01

Numéro

Rubrique

Legal Commentary