CONSTITUTIONAL AND COMMON LAW DIALOGUES BETWEEN THE SUPREME COURT AND CANADIAN LEGISLATURE

Auteurs-es

  • KENT ROACH

Résumé

Cet article propose que, aussi bien dans le contexte de la Charte que de la common law, la Cour suprême poursuit un dialogue avec les législatures. Ce dialogue permet à celles-ci de réagir aux décisions de la Cour au moyen de lois ordinaires, sans devoir, comme c'est le cas en Matière de partage des pouvoirs ou du Bill of Rights américain, changer la constitution ou la Cour. La première partie de cet article examine trois formes d'un tel dialogue, à savoir celles dans lesquelles à la fois les tribunaux et les législatures ont un droit égal d'interpréter la constitution, celles qui mettent l'accent sur le fait que la Cour est ultimement responsable auprès des législatures et de la société; et celles selon lesquelles la Cour et les législatures jouent des rôles différents et complémentaires. L'auteur suggère que chacune des trois théories de dialogue trouve appui dans les décisions récentes de la Cour. La seconde partie de l'article aborde la nature dialogique des décisions de common law, comme celles sur les présomptions de mens rea; il y est suggéré que les décisions de common law, incluant celles sur les présomptions d'interprétation des lois, ressemblent plus aux décisions sur la Charte, dans leur nature dialogique, que les décisions sur le partage des pouvoirs. La troisième partie traite du dialogue dans le contexte de la Charte, en mettant l'accent sur le droit concernant les fouilles, perquisitions et saisies et les agressions sexuelles. L'auteur soutient qu'il devrait y avoir un dialogue ordinaire dans le cadre de l'article 1, les législatures clarifiant leurs objectifs et leurs solutions de rechange en réponse aux décisions de la Cour. Un dialogue extraordinaire, dans lequel les législatures renversent les décisions de Charte en se fondant sur leur propre interprétation ou sur leur prétention que la Cour est responsable devant elles, devrait être réservé aux conditions suivantes : avoir un certain doute et garantir la poursuite du dialogue inhérent à l'emploi de la clause dérogatoire de l'article 33.

Mots-clés :

Théorie juridique

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Publié-e

2001-03-01

Numéro

Rubrique

Legal Commentary