LA DISTRIBUTION ET LA FRANCHISE INTERNATIONALES EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE QUEBECOIS
Résumé
Le traitement des contrats internationaux de distribution et de franchise en droit international privé québécois doit permettre à leurs parties de prévoir leur régime. L'absence de règles spécifiques oblige à se demander si les dispositions générales québécoises suffisent. L'admission de l'autonomie de la volonté (article 3111 Cc.Q.)permet aux parties de choisir une loi adaptée à leurs transactions. Mais ce choix peut se heurter à l'application des mesures impératives protectrices de la partie faible (franchisé ou distributeur) ou limitant les effets restrictifs de concurrence de ces accords (articles 3076 et 3079 Cc.Q). En l'absence de choix, la distinction de nature parfois ténue entre distribution et franchise se traduit par une méthode de désignation différente pour l'une et l'autre. Si le contrat de distribution se localise aisément par sa prestation caractéristique (article 3113 Cc.Q. ), le contrat de franchise nécessite de revenir au principe de proximité (article 3112 Cc. Q.). Leur rapprochement se reflète dans une hésitation entre la loi de la résidence du distributeur ou du franchisé et celle du concédant ou du franchiseur. Néanmoins, les nouvelles règles québécoises sont suffisamment, flexibles pour permettre le développement harmonieux de ces transactions sans sacrifier les intérêts étatiques existants.Mots-clés :
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Publié-e
1998-03-01
Numéro
Rubrique
Legal Commentary


