LES OBSTACLES CONSTITUTIONNELS A LA JURIDICTION DE LA COUR FEDERALE EN MATIERE DE RESPONSABILITE PUBLIQUE POUR VIOLATION DE LA CHARTE CANADIENNE

Auteurs-es

  • GHISLAIN OTIS

Résumé

Jusqu'à maintenant, la Cour fédérale a généralement tenu pour acquis quelle constitue un tribunal compétent pour accorder à l'encontre des autorités fédérales des réparations convenables et justes en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans cet article, l'auteur évalue dans quelle mesure la juridiction de la Cour fédérale d'octroyer des dommages-intérêts pour violation de la Charte se trouve limitée par l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. L'auteur souligne que le paragraphe 24(1) de la Charte n'est pas attributif de compétence nouvelle et que, par conséquent, les critères juridictionnels établis par la Cour suprême du Canada à la lumière de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 trouvent application dans le contexte de la mise en oeuvre de la Charte. La Cour fédérale ne peut dès lors statuer qu'à l'égard d'une responsabilité extracontractuelle puisant sa source formelle dans le droit fédéral. Estimant que le paragraphe 24(1) de la Charte donne lieu à une responsabilité d'origine purement constitutionnelle, l'auteur conclut que seules les cours relevant des provinces sont habilitées à connaître d'une demande en réparation pécuniaire fondée sur la Charte.

Mots-clés :

Droit constitutionnel

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Publié-e

1992-12-01

Numéro

Rubrique

Legal Commentary