PUBLIC ATTITUDES TOWARD THE EXCLUSION OF EVIDENCE: SECTION 24(2) OF THE CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS

Auteurs-es

  • ALAN W BRYANT
  • MARC GOLD
  • H MICHAEL STEVENSON
  • DAVID NORTHRUP

Résumé

L'article 24(2) de la Charte des droits et libertés prévoit que les preuves obtenues en contravention de la Charte doivent être exclues si leur "utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice". La Cour suprême du Canada a déclaré que l'article 24(2) a pour raison d'être le maintien du respect public pour l'administration de la justice et que la norme à utiliser pour décider si l'administration de la justice est déconsidérée ne dépend pas des valeurs du juge mais plutôt des valeurs du Canadien raisonnable moyen. On a préparé un sondage d'opinion publique dans le but de vérifier si les décisions des juges reflètent les valeurs de la société comme ils l'affirment. Dans cet article les auteurs décrivent la méthode utilisée dans le sondage et analysent les données sur l'attitude du public en ce qui concerne l'admissibilité des preuves. La comparison entre l'opinion publique et les décisions judiciaires montre que le public applique les mêmes critères que les juges, et de la même façon, mais que le public semble moins enclin à exclure les preuves dans certains cas où les tribunaux demanderaient sans aucun doute leur exclusion. Cette différence entre l'opinion publique et l'opinion des juges sur l'admissibilité des preuves met en question la raison d'être de l'article 24(2) telle que donnée par la Cour suprême et la norme à appliquer pour son utilisation.

Mots-clés :

Droit constitutionnel

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Publié-e

1990-03-01

Numéro

Rubrique

Legal Commentary