LA PORTEE DU QUESTIONNAIRE SUR LE PRINCIPE DE LA DECLARATION SPONTANEE, A LA LUMIERE DU DROIT COMPARE DES ASSURANCES TERRESTRES

Auteurs-es

  • DIDIER LLUELLES

Résumé

Le candidat à l'assurance doit-il, au stade de la proposition, déclarer à l'assureur un élément d'information susceptible d'influencer l'appréciation du risque soumis, alors que le questionnaire n'aurait, par hypothèse, contenu aucune question spécifique à ce sujet? Peut-il, au contraire, se contenter de répondre aux questions posées? En d'autres termes, la pratique, en principefacultative, du questionnaire remet-elle en cause-et jusqu'à quel point-le principe voulant que ce soit le proposant, et non l'assureur, qui ait l'initiative, au chapitre des informations relatives aux caractéristiques du risque proposé? Après avoir constaté la relative ambiguïté du droit positif du Québec à cet égard, l'auteur présente, dans un tableau général et comparatiste, les deux thèses en présence et en souligne les avantages et les inconvénients respectifs. Préconisant le rapprochement des deux conceptions opposées en ce qu'elles ont de fondamentalement positif et compatible, l'auteur suggère des moyens de mise en oeuvre de cette synthèse, dans une perspective d'harmonisation des intérêts légitimes de l'une et l'autre parties contractantes.

Mots-clés :

Droit des Assurances

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Publié-e

1988-06-01

Numéro

Rubrique

Legal Commentary