L'UTILISATION PAR LE JUGE DE SES CONNAISSANCES PERSONNELLES, DANS LE PROCES CIVIL
Résumé
Dans le procès civil, l'utilisation par le juge de ses connaissances personnelles est en principe suspecte lorsqu'il s'agit de connaissances acquises hors procès, alors qu'elle est souhaitable lorsqu'il s'agit de connaissances acquises à l'intérieur du procès. L'utilisation par le juge de connaissances acquises hors procès est régie par la théorie de la connaissance d'office. En droit civil québécois, cette théorie est intégralement empruntée à la common law, de sorte que la description qui en estfaite intéresse toute juridiction de common law. L'auteur tente de déterminer les règles qui régissent la connaissance d'office, en matière de droit et en matière de faits. Il critique l'intention du législateur fédéral de modifier l'état actuel de la théorie de la connaissance d'office en imposant désormais un cadre procédural côntraignant aux parties et au juge et surtout en créant une présomption absolue de véracité du fait connu d'office qui interdirait toute preuve contraire. L'utilisation par le juge de connaissances personnelles acquises dans le procès est possible grâce à un procédé de preuve appelé "preuve matérielle". La preuve matérielle désigne toute chose en présence de laquelle le juge peut être placé dans le cadre procédural du procès et qui est susceptible de lui livrer directement une information pertinente au litige . Elle comprend des objets, des immeubles, des lieux et aussi la représentation matérielle de ces choses par des techniques modernes de reproduction audio-visuelle. Comme le régime juridique de ce précieux procédé de preuve demeure encore vague, l'auteur tente d'en préciser les règles de recevabilité et de force probante tout en souhaitant que les projets de réforme fédéral ou provinciaux ne ratent pas l'occasion de contribuer à sa clarification.Mots-clés :
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Publié-e
1987-09-01
Numéro
Rubrique
Legal Commentary


