L'EXCLUSION DE LA PREUVE ILLEGALEMENT OBTENUE ET LA CHARTE
Résumé
Même si la common law refuse de voir dans le mode d'obtention de la preuve un motif d'exclusion de la preuve par ailleurs recevable, les juges de common law écartent à l'occasion des preuves dont la réception serait inéquitable polir l'accusé. Par ailleurs, l'article 178.16(2) du Code criminel et l'article 24(2) de la Charte des droits et libertés permettent aux juges d'écarter la preuve dont la réception serait susceptible de discréditer l'administration de la justice. Situé entre le modèle inclusionnaire issu de la common law et le modèle exclusionnaire américain, l'article 24(2) représente un compromis qui oblige le juge, placé devant une preuve irrégulièrement obtenue, à donner priorité à l'application régulière de la loi ou à la recherche de la vérité. Ce faisant, le juge doit évaluer les circonstances d'obtention de cette preuve en fonction de critères qu'il faut chercher dans le droit écossais et le droit australien dans la doctrine et le cas échéant, dans les obiter dicta des juges canadiens qui acceptent le principe de l'exclusion exceptionnelle de la preuve irrégulièrement obtenue. En ce sens, l'article 24(2) soulève des considérations d'éthique judiciaire: il impose en effet des normes minimales de conduite, tout en permettant une certaine souplesse dans l'évaluation des circonstances d'obtention de cette preuve en fonction des caractéristiques propres à l'affaire.Mots-clés :
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Publié-e
1984-09-01
Numéro
Rubrique
Legal Commentary


