TORT LIABILITY FOR THREATENING OR INSULTING WORDS

Auteurs-es

  • P R HANDFORD

Résumé

Le présent article compare la notion de préjudice causé par des paroles menaçantes ou nuisibles à la dignité d’autrui et celle de préjudice causé par de fausses paroles. L’auteur examine les raisons pour lesquelles les paroles menaçantes ou nuisibles ne donnent pas lieu à la responsabilité, tandis que les fausses paroles entraînent la responsabilité dans les trois situations suivantes : 1) lorsqu’une autre personne se fie à elles; 2) lorsqu’elles causent un choc; 3) dans les cas de diffamation. Il tente ensuite de définir les caractéristiques qui distinguent ces trois catégories. Dans cette optique, l’auteur examine, en premier lieu, les paroles utilisées pour proférer des menaces de violence physique imminente, en mettant l’accent sur les voies de fait et leurs limites. En deuxième lieu, il étudie les paroles qui portent atteinte à la dignité d’autrui. L’auteur propose comme justification à l’imposition de responsabilité pour les paroles préjudiciables, le maintien de l’ordre public et la protection de la dignité humaine, tout en préférant la première justification.

Mots-clés :

Délits civils

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Publié-e

1976-09-01

Numéro

Rubrique

Legal Commentary