FORFEITURE AND SURRENDER OF SHARES
Résumé
La confiscation et la cession des actions sont deux notions distinctes qui mènent à des résultats complètement différents. C’est la société qui initie la procédure de confiscation, tandis que le processus de cession est entamé par l’actionnaire. Il ne fait aucun doute qu’une société n’a pas de droits inhérents relatifs à la confiscation des actions d’un actionnaire défaillant. Dans les cas où la société possède un tel droit, il doit découler soit directement d’une loi, soit d’un acte qui crée une loi ou de règlements y afférents. Les lois canadienne et ontarienne portant sur les personnes morales comprennent des dispositions relatives à la confiscation des actions pour non-versement après l’appel. Cependant, pour ce qui est de la cession, il existe moins de certitude quant à l’origine du droit permettant d’accepter une cession. Ces droits ne découlent pas d’une loi, même dans le cas des lois britanniques sur les compagnies. Par contre, il semble clair selon la jurisprudence qu’une société peut, par résolution extraordinaire, se donner l’autorité d’accepter les cessions. Bien que ce pouvoir puisse exister, le droit en la matière apporte certaines limites précises quant à son application.Mots-clés :
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Publié-e
1955-06-01
Numéro
Rubrique
Legal Commentary


